Article 8
En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues par les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après à identité d'échelon :
GRADE dans l'ancien corps : Assistants des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines de Douai et d'Alès.
GRADE dans le nouveau corps : Assistants des écoles supérieures des mines relevant du ministre de l'industrie.