Article 23
Modifié par Décret n°75-687 du 16 juillet 1975 - art. 3 () JORF 1er août 1975 en vigueur le 1er juillet 1973
Modifié par Décret n°75-687 du 16 juillet 1975 - art. 4 () JORF 1er août 1975 en vigueur le 1er juillet 1973
Modifié par Décret n°73-978 du 16 octobre 1973 - art. 3 () JORF 23 octobre 1973
Les préparateurs en pharmacie ne justifiant ni du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique, ni d'une autorisation d'exercer délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 663 et R. 5269 à R. 5271 dudit code en fonctions à la date de publication du présent décret sont rangés dans un corps d'extinction de préparateurs en pharmacie à compter du 24 juillet 1964 ou à la date de nomination si celle-ci est comprise entre cette date et la date de publication du présent décret.
Pour la période comprise entre le 24 juillet 1964 et le 1er juin 1968, les dispositions relatives à l'avancement applicables à ce corps d'extinction sont celles prévues à l'article 18 ci-dessus.
Le corps d'extinction de préparateur en pharmacie comprend sept échelons. La durée du temps passé à chaque échelon est de deux ans aux 1er et 2e échelons, trois ans aux 3e, 4e, 5e et 6e échelons.
Les dispositions du paragraphe III de l'article 15 ci-dessus sont applicables aux préparateurs en pharmacie du corps d'extinction.