Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.

En vigueur depuis le 09/01/1972En vigueur depuis le 09 janvier 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2005

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Article 19

Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

Pour permettre la reconstitution de carrière prévue à l'article précédent, les personnels concernés sont préalablement reclassés, à la date du 1er janvier 1961, conformément au tableau ci-après :

ANCIEN

classement

ANCIENNETE

dans l'ancienne classe

NOUVEAU

classement

ANCIENNETE

dans le nouveau

classement

6e classeMoins de 1 an
2e échelonAncienneté conservée.
6e classe
Plus de 1 an 3e échelonAncienneté conservée diminuée de 1 an.
5e classe 4e échelonAncienneté conservée.
4e classeMoins de 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
4e classePlus de 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
3e classeMoins de 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
3e classe Plus de 1 an 6e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
2e classe 6e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an.
1ère classe Moins de 3 ans 7e échelon Ancienneté conservée.
1ère classe Plus de 3 ans (agents non diplômés) 7e échelon Ancienneté conservée.
1ère classe Plus de 3 ans (agents diplômés) Echelon exceptionnel Ancienneté au-delà de 3 ans conservée.


Pour les agents recrutés après le 1er janvier 1961 leur carrière est reconstituée à compter de la date de leur nomination conformément aux durées de séjour dans les échelons prévues à l'article précédent.