Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie. (Articles 2 à 10)
Titre II : Personnels d'exécution des services de pharmacie et de laboratoire. (Articles 11 à 12)
Titre III : Dispositions communes. (Articles 13 à 16)
Titre IV : Dispositions spéciales. (Article 17)
Titre V : Dispositions transitoires (Articles 18 à 24)
Titre VI : Dispositions concernant les retraites. (Articles 25 à 26)
Article 5
Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972
Les laborantins assurent l'exécution des travaux d'examens ou d'analyses. Ils doivent faire preuve d'une compétence étendue dans l'utilisation et la mise au point des appareils de leur spécialité.