Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.

En vigueur depuis le 09/01/1972En vigueur depuis le 09 janvier 1972

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2005

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Article 5

Version en vigueur depuis le 09/01/1972Version en vigueur depuis le 09 janvier 1972

Les laborantins assurent l'exécution des travaux d'examens ou d'analyses. Ils doivent faire preuve d'une compétence étendue dans l'utilisation et la mise au point des appareils de leur spécialité.