En vigueur du 01/01/2002 au 29/06/2006En vigueur du 01 janvier 2002 au 29 juin 2006

Article 8

Version en vigueur du 01/01/2002 au 29/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 29 juin 2006

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations.