Article 8
Le présent décret est applicable aux concours ou examens d'aptitude ouverts à la date de sa publication pour lesquels le délai de réception des candidatures n'est pas expiré.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 avril 1984
Le présent décret est applicable aux concours ou examens d'aptitude ouverts à la date de sa publication pour lesquels le délai de réception des candidatures n'est pas expiré.
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