Il est créé un corps de moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles, régi par le présent décret et classé dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
Les moniteurs-éducateurs sont chargés, sous l'autorité d'un éducateur chef, de l'encadrement, de l'éducation, de l'animation et du contrôle d'un groupe de handicapés.