Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

En vigueur depuis le 01/11/2006En vigueur depuis le 01 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2023

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Article 50

Version en vigueur depuis le 01/11/2006Version en vigueur depuis le 01 novembre 2006

Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 juillet 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

L'agent ou tout ayant droit qui, à l'occasion d'un congé administratif ou d'un changement de résidence, voyage pour convenances personnelles à des conditions différentes de celles qui résulteraient d'une prise en charge directe par l'administration ne peut prétendre à aucune indemnité de la part de l'administration pour les dommages subis à l'occasion de ce déplacement.