Décret n°86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

En vigueur depuis le 19/04/2005En vigueur depuis le 19 avril 2005

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Article 47

Version en vigueur depuis le 19/04/2005Version en vigueur depuis le 19 avril 2005

Modifié par Décret n°2005-354 du 15 avril 2005 - art. 19 () JORF 19 avril 2005

Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, la prise en charge des frais de voyage visés au présent décret s'effectue :

- soit par délivrance de titres de transport nominatifs dont l'émission a été au préalable assurée par l'administration ;

- soit par remboursement aux intéressés, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, et dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'administration.