Sous réserve des dispositions des articles 51 et 52, la prise en charge des frais de voyage visés au présent décret s'effectue :
- soit par délivrance de titres de transport nominatifs dont l'émission a été au préalable assurée par l'administration ;
- soit par remboursement aux intéressés, sur présentation des pièces justificatives nécessaires, et dans la limite du coût qu'aurait représenté une prise en charge directe du voyage par l'administration.