Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire

En vigueur depuis le 14/03/2003En vigueur depuis le 14 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 35

Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

L'avancement d'échelon s'effectue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il intervient au terme de la durée du temps à passer dans l'échelon fixée par la délibération du conseil d'administration prévue à l'article 7. En fonction des résultats de l'évaluation individuelle, le directeur général peut décider de prolonger le temps passé dans un échelon d'une durée maximale équivalente à la durée normale dudit échelon.

L'agent concerné par une mesure de prolongation de la durée passée dans un échelon peut, dans un délai de deux mois après notification de la décision, en demander l'évocation devant la commission consultative paritaire qui a la possibilité de proposer le réexamen de ladite décision.