Décret n°2003-224 du 7 mars 2003 fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire

En vigueur depuis le 14/03/2003En vigueur depuis le 14 mars 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 31

Version en vigueur depuis le 14/03/2003Version en vigueur depuis le 14 mars 2003

La durée de l'expérience professionnelle mentionnée au 3° de l'article 29 est retenue :

1° En totalité dans la limite de douze ans, et pour les deux tiers de sa durée au-delà de douze ans, lorsqu'elle a été acquise dans l'exécution de contrats de droit privé ;

2° En totalité lorsqu'elle a été acquise dans l'exécution de contrats de droit public.

Toutefois, les années d'expérience professionnelle ayant permis un recrutement en application des articles 13, 18 et 22 ne sont pas retenues pour l'application du présent article.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par délibération du conseil d'administration prise dans les conditions définies à l'article 3.