En vigueur du 29/12/2002 au 03/05/2007En vigueur du 29 décembre 2002 au 03 mai 2007

Article 7

Version en vigueur du 29/12/2002 au 03/05/2007Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 240 () JORF 3 mai 2007

Peuvent également concourir au titre du 2° de l'article 6 et dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du même article les agents en fonctions dans une organisation internationale justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'au moins quatre ans de services civils effectifs.