Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 portant statut des personnels de documentation du ministère de l'éducation et du ministère des universités.

En vigueur depuis le 01/07/1979En vigueur depuis le 01 juillet 1979

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1996

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Article 34

Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

Modifié par Décret 79-676 1979-08-08 art. 1 JORF 12 août 1979 en vigueur le 1er juillet 1979

Seront intégrés et titularisés dans le corps des secrétaires de documentation :

En qualité de secrétaire de documentation chef de section les assistants de classe exceptionnelle, ainsi que ceux ayant atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission d'intégration prévue à l'article 29 ;

En qualité de secrétaire de documentation, les assistants non intégrés en qualité de secrétaire de documentation chef de section ;

En qualité de secrétaire de documentation, et sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les assistants auxiliaires.