Article 7
Modifié par Décret 90-748 1990-08-22 art. 1 JORF 24 août 1990 en vigueur le 1er septembre 1989
Lorsque la durée statutaire du temps passé dans les échelons du grade d'instituteur doit être prise en considération, elle continue à être décomptée pour les instituteurs ayant atteint au moins le quatrième échelon au 1er septembre 1989, selon les dispositions prévues à l'article 1er du présent décret dans la rédaction qui était la sienne antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 89-668 du 18 septembre 1989 susvisé, sans que cette disposition ait pour effet de modifier le classement des intéressés dans leur corps.