Article 4
Lorsqu'ils sont chargés d'un enseignement dans un collège d'enseignement général ou de fonctions assimilées, les instituteurs bénéficient d'un classement dans les groupes afférents à ces fonctions. Le premier groupe correspond à une durée de service effectif dans ces fonctions inférieure à trois ans, le second groupe à une durée comprise entre trois et neuf ans, le troisième groupe à une durée supérieure à neuf ans.