Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le 03/11/1992En vigueur depuis le 03 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2022

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Article 10

Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992

Modifié par Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 - art. 49 () JORF 3 novembre 1992

L'assemblée des professeurs du Collège de France et le conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers établissent chacun, par ordre de mérite, des propositions au scrutin secret.

Ces propositions sont examinées par une commission mixte présidée par le directeur de l'enseignement supérieur et comprenant :

L'administrateur et trois professeurs du Collège de France ;

Le directeur et trois professeurs du Conservatoire national des arts et métiers.

Ces professeurs sont désignés chaque année, à cet effet, par l'assemblée des professeurs en ce qui concerne le Collège de France, par le conseil d'administration en ce qui concerne le Conservatoire national des arts et métiers.

La commission mixte arrête définitivement les listes de présentation.

Les propositions et les listes de présentation sont établies dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessus ; il ne sera toutefois procédé à aucune consultation pour la détermination du nombre de noms à inscrire sur le bulletin de vote.