Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le 01/05/1961En vigueur depuis le 01 mai 1961

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2022

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/05/1961Version en vigueur depuis le 01 mai 1961

Le professeur bénéficiaire de la classe exceptionnelle qui s'inscrit à la patente postérieurement à sa promotion cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé à nouveau en première classe.