Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le 01/05/1961En vigueur depuis le 01 mai 1961

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2022

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/05/1961Version en vigueur depuis le 01 mai 1961

Les propositions de chacune des divisions du comité consultatif des universités sont établies au scrutin secret.

Il est procédé à deux tours de scrutin.

Le nombre maximum de noms à inscrire sur le bulletin de vote est fixé, pour chaque tour, par le directeur de l'enseignement supérieur, après consultation de la division intéressée.

Nul ne peut être proposé s'il n'a obtenu soit au premier, soit au deuxième tour de scrutin, la majorité absolue calculée en fonction du nombre des membres de la division intéressée.