Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le 01/05/1961En vigueur depuis le 01 mai 1961

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 7

Version en vigueur depuis le 01/05/1961Version en vigueur depuis le 01 mai 1961

En vue de l'établissement des listes de présentation, les recteurs établissent chaque année, par ordre d'ancienneté, par faculté, la liste des professeurs titulaires susceptibles d'être promus à chacun des échelons de la classe exceptionnelle. Ils l'adressent au directeur de l'enseignement supérieur avec, pour chaque professeur, leur avis et celui du doyen de la faculté.