Décret n°61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur.

En vigueur depuis le 03/11/1992En vigueur depuis le 03 novembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2022

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Article 4

Version en vigueur depuis le 03/11/1992Version en vigueur depuis le 03 novembre 1992

Modifié par Décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 - art. 49 () JORF 3 novembre 1992

Peuvent seuls accéder au 1er échelon de la classe exceptionnelle :

Les professeurs des facultés et des écoles nationales de médecine et de pharmacie, le directeur et les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers, le directeur de l'école normale supérieure, la directrice de l'école normale supérieure et le directeur de l'observatoire de Paris s'ils ont perçu pendant dix-huit mois au moins le traitement correspondant à celui de la première classe des professeurs de facultés.

L'administrateur et les professeurs du Collège de France.