Article 3
L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur aux proportions ci-après de l'effectif total des cadres visés à l'article 1er ci-dessus.
Premier échelon : 10% ;
Deuxième échelon : 10%.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2022
L'effectif de la classe exceptionnelle ne peut être supérieur aux proportions ci-après de l'effectif total des cadres visés à l'article 1er ci-dessus.
Premier échelon : 10% ;
Deuxième échelon : 10%.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.