Décret n°85-1026 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

En vigueur depuis le 27/09/1985En vigueur depuis le 27 septembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 1996

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Article 8

Version en vigueur depuis le 27/09/1985Version en vigueur depuis le 27 septembre 1985

Les nominations en qualité d'élève de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de stagiaire, effectuées dans les conditions fixées aux articles ci-dessus, de candidats inscrit sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de trente jours suivant la date de début de la scolarité des élèves ou de la période de stage.