Décret n°85-1026 du 19 septembre 1985 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des corps techniques de la direction générale de l'aviation civile

En vigueur depuis le 31/10/1993En vigueur depuis le 31 octobre 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 5

Version en vigueur depuis le 31/10/1993Version en vigueur depuis le 31 octobre 1993

Modifié par Décret n°93-1202 du 29 octobre 1993 - art. 3 () JORF 31 octobre 1993

En vue du recrutement par voie de concours des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours prévu au 1° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé (concours externe) ne peut excéder 100 p. 100 du nombre des emplois offerts à ce concours.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission pour le concours interne prévu au 2° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 susvisé ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.