Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur depuis le 05/02/1980En vigueur depuis le 05 février 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2025

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Article 7 ter

Version en vigueur depuis le 05/02/1980Version en vigueur depuis le 05 février 1980

Modifié par Décret 80-109 1980-01-30 art. 1 JORF 5 février 1980
Création Décret 79-1086 1979-12-05 art. 2 JORF 15 décembre 1979

Les maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat qui ont subi avec succès l'un des examens d'aptitude ou concours de recrutement de l'enseignement du second degré, qui ont opté pour leur maintien dans l'enseignement privé en application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 10 mars 1964 et qui demandent ultérieurement leur nomination dans le corps enseignant relevant du ministère de l'éducation auquel cet examen d'aptitude ou concours donne accès peuvent y être, dans la limite des emplois vacants, nommés et titularisés. Ils sont classés au jour de leur titularisation dans les conditions prévues à l'article 7 bis ci-dessus.