Article 7
Modifié par Décret 80-109 1980-01-30 art. 1 JORF 5 février 1980
Modifié par Décret 61-1013 1961-09-07 art. 1 JORF 8 septembre 1961 en vigueur le 1er mai 1961
Modifié par Décret 58-295 1958-03-20 art. 1 JORF 21 mars 1951 en vigueur le 1er octobre 1958
Les années d'activité professionnelle que les fonctionnaires chargés des enseignements techniques théoriques ou pratiques ont accomplies avant leur nomination, conformément aux conditions exigées par leur statut particulier, sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à raison des deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.
Toutefois, en ce qui concerne les professeurs techniques adjoints des collèges d'enseignement technique ces années sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon, à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans, et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus.