Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur depuis le 20/06/1992En vigueur depuis le 20 juin 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2025

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Article 5 ter

Version en vigueur depuis le 20/06/1992Version en vigueur depuis le 20 juin 1992

Modifié par Décret 92-541 1992-06-18 art. 1 JORF 20 juin 1992
Création Décret 87-327 1987-05-12 art. 1 JORF 16 mai 1987

Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre accédant à un corps enseignant du ministère de l'éducation nationale sont classés dans leur nouveau corps conformément aux dispositions des articles 8 à 10 du présent décret. A cet effet, le premier et le deuxième grades du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, régi par le décret n° 90-195 du 27 février 1990 relatif au statut particulier de ce corps, sont affectés respectivement des coefficients caractéristiques 115 et 135.