Décret n°68-14 du 5 janvier 1968 relatif aux conditions de nomination de certains fonctionnaires dans l'emploi de chef d'études de la documentation.

En vigueur depuis le 09/01/1968En vigueur depuis le 09 janvier 1968

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 décembre 1976

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09/01/1968Version en vigueur depuis le 09 janvier 1968

Abrogé par Décret n°2008-557 du 13 juin 2008 - art. 11 (V)

Les fonctionnaires nommés chefs d'études sont détachés de leur corps d'origine. Ils sont classés dans leur nouvel emploi à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur du nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés lorsqu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.