Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 16/03/1997 au 01/01/2000En vigueur du 16 mars 1997 au 01 janvier 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 69

Version en vigueur du 16/03/1997 au 01/01/2000Version en vigueur du 16 mars 1997 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1153 du 29 décembre 1999 - art. 17 () JORF 30 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°97-234 du 11 mars 1997 - art. 4 () JORF 16 mars 1997
Abrogé par Décret 85-375 1985-03-27 art. 3 JORF 30 mars 1985

La commission mentionné aux articles 11 et 19 se prononce au vu dossier personnel des intéressés. Elle peut les entendre si elle le juge utile.

Elle est présidéé par un membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes et comprend en outre un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre des affaires étrangères.

Les règles de saisie et les modalités de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par le ministre des affaires étrangères et ministre de la fonction publique.