Arrêté du 21 mai 2003 portant création d'une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

En vigueur depuis le 26/06/2003En vigueur depuis le 26 juin 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2011

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Article 12

Version en vigueur depuis le 26/06/2003Version en vigueur depuis le 26 juin 2003

Le nombre de candidats titulaires et suppléants porté sur une liste au titre d'un collège déterminé doit être égal au nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants prévu pour ce groupe à l'article 3.

Les listes sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Toute liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un collège déterminé est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce collège.

Les listes doivent être déposées par les organisations syndicales au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.