Arrêté du 14 mai 1999 relatif au Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes et aux comités locaux de sûreté portuaire

En vigueur depuis le 16/05/1999En vigueur depuis le 16 mai 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 1999

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Article 8

Version en vigueur depuis le 16/05/1999Version en vigueur depuis le 16 mai 1999

Le préfet de département rend compte au ministre chargé des transports, sous le timbre de la direction du transport maritime, des ports et du littoral, des avis et propositions du comité local de sûreté portuaire. Il tient le préfet de zone de défense et le procureur de la République informés de ses travaux.