Arrêté du 14 mai 1999 relatif au Comité national de sûreté du transport et des ports maritimes et aux comités locaux de sûreté portuaire

En vigueur depuis le 16/05/1999En vigueur depuis le 16 mai 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 1999

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Article 7

Version en vigueur depuis le 16/05/1999Version en vigueur depuis le 16 mai 1999

Le comité de sûreté est chargé, notamment :

D'apporter son avis au préfet de département sur la sûreté du port maritime et l'adéquation des mesures adoptées ou envisagées pour prévenir ou répondre aux atteintes ou aux menaces à l'ordre public et à la sécurité publique ;

De proposer au préfet de département, en cas de circonstances exceptionnelles particulières, l'adoption de mesures spécifiques temporaires s'ajoutant aux mesures permanentes de sûreté ;

D'examiner la répartition des tâches entre les organismes ayant des responsabilités en matière de sûreté, dans la limite de leurs compétences respectives.