Décret n°88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante

En vigueur depuis le 01/01/1997En vigueur depuis le 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

Modifié par Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 - art. 6 () JORF 26 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997

I. (Paragraphe abrogé).

II. Le fait de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'offrir ou de distribuer à titre gratuit des produits contenant des fibres d'amiante sous forme de chrysotile qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction , sans que ces produits soient étiquetés ou marqués conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.