Article 2
Les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées sont les suivantes :
Nom, prénom et adresse du ou des requérants ou des parties adverses de l'Etat, ainsi que le numéro de greffe.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 1998
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Nom, prénom et adresse du ou des requérants ou des parties adverses de l'Etat, ainsi que le numéro de greffe.
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