Décret n° 88-416 du 22 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les rhums d'appellation d'origine

En vigueur depuis le 30/03/1992En vigueur depuis le 30 mars 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mars 1992

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Les rhums français définis aux articles 3 et 4 bénéficient d'une appellation d'origine au sens de l'article A de la loi du 6 mai 1919 modifiée, dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1930. Ces rhums doivent être distillés et vieillis dans l'aire géographique dont ils portent le nom.

Les dénominations définies aux articles 3 et 4 ne sont applicables aux produits français que conjointement avec une appellation d'origine figurant au registre prévu à l'article 43 de la loi du 16 avril 1930.