Arrêté du 5 octobre 1998 portant création du traitement automatisé d'informations nominatives relatif à l'organisation des concours et examens au sein de la gendarmerie

En vigueur depuis le 27/10/1998En vigueur depuis le 27 octobre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 octobre 1998

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Article 2

Version en vigueur depuis le 27/10/1998Version en vigueur depuis le 27 octobre 1998

Les catégories d'informations enregistrées concernant les examinateurs et les candidats sont celles relatives :

Pour les examinateurs et les candidats :

- à l'identité (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de téléphone) ;

- à la situation militaire (identifiant défense, numéro de gendarme, grade, affectation) ;

Pour les candidats :

- aux résultats (les notes et les moyennes, le classement et les résultats).

La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après la proclamation des résultats ou leur publication au Journal officiel.