Article 4
Le service auprès duquel est exercé le droit d'accès prévu au chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée est la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux).
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 octobre 1998
Le service auprès duquel est exercé le droit d'accès prévu au chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée est la direction générale de l'alimentation (sous-direction de la protection des végétaux).
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