Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
a) Pour les personnels de l'administration centrale :
- identité ;
- vie professionnelle.
La durée de conservation des informations nominatives est limitée au départ définitif des intéressés.
b) Pour les visiteurs :
- identité ;
- service ou personne visitée.
La durée de conservation des informations nominatives est limitée à trois mois.