Article 2
Le trésorier-payeur général pour l'étranger exerce le contrôle prévu par le même décret sauf pour les dépenses du Fonds d'aide et de coopération pour lesquelles le contrôle est exercé par le trésorier-payeur général de la coopération.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 mars 2002
Le trésorier-payeur général pour l'étranger exerce le contrôle prévu par le même décret sauf pour les dépenses du Fonds d'aide et de coopération pour lesquelles le contrôle est exercé par le trésorier-payeur général de la coopération.
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