Arrêté du 3 novembre 1997 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives ayant pour objet la gestion du programme de liaison socio-éducatif de l'administration pénitentiaire

En vigueur depuis le 12/12/1997En vigueur depuis le 12 décembre 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2005

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Article 4

Version en vigueur depuis le 12/12/1997Version en vigueur depuis le 12 décembre 1997

Le chef du service socio-éducatif et les travailleurs sociaux de l'établissement ont accès à l'ensemble des informations.

Le chef d'établissement pénitentiaire et le juge de l'application des peines sont destinataires de l'ensemble des informations traitées.

Les moniteurs de sport et les enseignants sont destinataires des informations relatives à l'identité et aux activités de loisir, d'enseignement et de formation des personnes placées sous main de justice.

Les responsables locaux de formation de l'établissement pénitentiaire concerné peuvent en outre être rendus destinataires des informations relatives à la situation professionnelle de l'intéressé.

Les services centraux et régionaux de l'administration pénitentiaire sont destinataires des informations non nominatives qui leur sont transmises aux fins de statistiques.