Article 2
Le rapprochement produira, pour chacune des communes du département de la Guadeloupe, les deux fichiers suivants :
1. Un fichier contenant la liste des personnes contenues dans le fichier électoral tenu par la commune, et indiquant les divergences avec le fichier national tenu par l'INSEE ;
2. Un fichier contenant la liste des personnes ne figurant pas dans le fichier électoral tenu par la commune, mais apparaissant, au titre de cette commune, dans le fichier national tenu par l'INSEE.