Arrêté du 12 février 1997 portant création d'un système automatisé de comptabilité des recettes étrangères à l'impôt et au domaine au ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications

En vigueur depuis le 06/03/1997En vigueur depuis le 06 mars 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06/03/1997Version en vigueur depuis le 06 mars 1997

En cas de contentieux (chèques ou prélèvements automatiques rejetés à l'encaissement, trop-perçus et leur remboursement, recettes dont la créance n'a pas été identifiée), les informations nominatives enregistrées sont les suivantes : nom et prénom, ou raison sociale, adresse et références bancaires du redevable, montant et nature de la créance, motifs du contentieux.