Article 22
Les libertés définies à l'article 27 du décret du 27 juin 1994 susvisé s'exercent dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et à l'ordre public, qui ne prêtent pas à monopole ou propagande.
Les conditions d'utilisation des moyens mis à la disposition des élèves pour l'exercice de ces libertés sont définies et contrôlées par le directeur de l'école.