Article 8
Les élections comportent un ou éventuellement deux tours. Sont déclarés élus à l'issu du premier scrutin les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages si le nombre des votants atteint 50 % des électeurs. Dans le cas contraire, un deuxième scrutin peut être organisé ; sont alors déclarés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, quel que soit le nombre de votants.