Article 14
Les élèves sont passibles de sanctions disciplinaires, notamment dans les cas suivants : infractions graves ou répétées aux dispositions du présent arrêté ou aux mesures décidées pour son application ; manque d'assiduité au travail ; fraudes, tentatives de fraudes ou manquements à la discipline des examens ; actions et provocations à des actions portant atteinte aux libertés définies à l'article 27, deuxième alinéa, du décret n° 94-525 du 27 juin 1994 susvisé ou à l'ordre public à l'intérieur des locaux de l'école.