Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de l'armée de terre ;
- la direction centrale des transmissions ;
- les directions régionales des télécommunications et de l'informatique ;
- le service du personnel et les autorités hiérarchiques de chacun des organismes mettant en oeuvre le traitement ;
- les membres des corps d'inspection.