Article 2
Le service chargé de la garde des centres de rétention administrative, dont la liste est fixée en annexe, assure toutes les escortes postérieures à leur arrivée au centre des étrangers frappés d'une mesure d'éloignement et faisant l'objet d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative, y compris les escortes liées à l'accomplissement des démarches administratives nécessaires à leur éloignement lorsque celles-ci n'ont pu être achevées avant l'arrivée de l'étranger au centre de rétention administrative.
Ces escortes sont toutefois limitées au département d'implantation du centre de rétention ou à toute l'étendue de la région Ile-de-France si le centre de rétention administrative est installé dans l'un des départements qui la composent.
Dans les autres cas, les escortes incombent au service capteur.