Article 1
Les escortes nécessaires aux déplacements sur le territoire national des étrangers non détenus faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, sont assurées par le service qui les a interpellés dans les cas suivants :
- conduite au centre de rétention administrative ;
- conduite devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire ;
- conduite devant un organisme administratif ;
- conduite auprès des autorités consulaires et vers le lieu d'embarquement ou la frontière.