Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le directeur, le directeur adjoint et le service du personnel de chaque organisme mettant en oeuvre le traitement ;
- les agents chargés, sous leur autorité hiérarchique, des opérations administratives de recrutement ;
- le service d'affectation ;
- les membres des corps d'inspection.