Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

En vigueur depuis le 12/12/1980En vigueur depuis le 12 décembre 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2004

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Article 4

Version en vigueur depuis le 12/12/1980Version en vigueur depuis le 12 décembre 1980

Modifié par Décret n°80-709 du 5 septembre 1980 - art. 2 () JORF 12 septembre 1980 en vigueur le 12 décembre 1980

La mention "échange standard" ne peut être utilisée pour désigner, en vue de la vente, un moteur, un organe ou un sous- ensemble monté ou destiné à être monté sur un véhicule automobile, en remplacement d'un élément usagé qui fait l'objet d'une reprise , que si le moteur, l'organe ou le sous-ensemble livré, identique ou équivalent, est neuf ou a été remis en état conformément aux spécifications du fabricant, soit par celui-ci, soit dans un atelier dont les moyens de production et de contôle permettent de garantir les caractéristiques d'origine.

Lorsqu'il est procédé à une telle opération, la mention "échange standard" suivie du nom ou de la raison sociale du constructeur ou de l'auteur de la restauration doit être inscrite en caractères apparents sur tous les documents commerciaux, notamment sur les devis de réparation, les bons de commande et de livraison et les factures.