Décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l'application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles

En vigueur depuis le 01/07/2000En vigueur depuis le 01 juillet 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 juin 2004

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Article 2 ter

Version en vigueur depuis le 01/07/2000Version en vigueur depuis le 01 juillet 2000

Création Décret n°2000-576 du 28 juin 2000 - art. 1 () JORF 29 juin 2000 en vigueur le 1er juillet 2000

Dans les transactions portant sur des véhicules automobiles d'occasion, la dénomination de vente définie à l'article 2 est complétée par la mention du mois et de l'année de la première mise en circulation et par l'indication du kilométrage total parcouru depuis cette mise en circulation s'il s'agit d'un véhicule acquis neuf par le vendeur ou d'un véhicule dont le kilométrage réel peut être justifié par le vendeur.

En ce qui concerne les autres véhicules d'occasion, l'indication du kilométrage total parcouru est remplacée par celle du kilométrage inscrit au compteur suivi de la mention non garanti.